Deux nouvelles dispositions concernant les communes nouvelles !

Publié le 12 avril 2025 à 16:36

La commune de MÉZIDON VALLÉE D’AUGE, tout comme SAINT-PIERRE-EN-AUGE et LIVAROT PAYS D’AUGE, est également concernée…

La loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales, adoptée définitivement lundi 7 avril, comprend des mesures concernant spécifiquement les communes nouvelles. Décryptage.

« Maire info » a  détaillé, dans son édition d’hier, les mesures de la proposition de loi adoptée lundi qui concernent plus de 24 000 communes : l’extension du scrutin de liste proportionnel à toutes les communes, y compris celles de moins de 1 000 habitants, et la fin du « panachage ». Mais ce texte comporte également un article un peu à part – le 6e – qui concerne exclusivement les communes nouvelles, aujourd’hui au nombre de 845, et contient deux mesures.

Période transitoire rallongée

La première disposition tient en peu de mots, mais elle est de grande importance : « Au deuxième alinéa de l’article L2113-8 [du CGCT], le mot : ‘’deuxième’’ est remplacé par le mot : ‘’troisième’’ ». De quoi s’agit-il ?

On parle ici de l’effectif du conseil municipal des communes nouvelles. La loi dispose actuellement que lors de sa création, une commune nouvelle peut composer son conseil municipal en y incluant l’ensemble des conseillers municipaux des communes fusionnées. Il faut pour cela que tous les conseils municipaux des anciennes communes l’aient accepté par des délibérations concordantes. Faute de quoi, le conseil municipal de la commune nouvelle est composé par le préfet en attribuant à chaque ancienne commune un nombre de sièges proportionnel à leur population municipale.

Ces dispositions valent jusqu’au « prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle ».

Dès la loi Pélissard du 16 mars 2015, qui a lancé le vaste mouvement de création des communes nouvelles, il a été prévu un dispositif permettant d’éviter une chute trop rapide et trop brutale du nombre de conseillers municipaux lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle : après celui-ci, le conseil municipal comprend un nombre de membres « égal au nombre prévu (…) pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure ». Exemple : une commune de 400 habitants dispose d’un conseil municipal de 11 membres (strate 100 à 499 habitants). Si c’est une commune nouvelle, elle a droit, après le premier renouvellement, à un conseil municipal de 15 membres (strate immédiatement supérieure, de 500 à 1 000 habitants).

C’est pourquoi la loi du 1er aout 2019 a stabilisé cette dérogation jusqu’au deuxième renouvellement général suivant la création de la commune nouvelle, en l’adaptant également pour les plus grandes communes nouvelles (en nombre de communes regroupées), avant le retour au droit commun.

Cette règle a encore évolué lors de l’examen au Sénat de la proposition de loi sur les élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants : un amendement a été déposé prévoyant « une période de transition plus longue », afin de permettre « de rendre plus attractif le dispositif des communes nouvelles en offrant les conditions d'une meilleure représentation des communes déléguées au sein du conseil municipal ».

Cet amendement prévoit que la période de transition resterait en vigueur jusqu’au troisième renouvellement général après la création d’une commune nouvelle.

L’amendement a été adopté au Sénat – avec le soutien du gouvernement – et est resté inchangé jusqu’à l’adoption définitive de la loi.

En d'autres termes, la commune de Mézidon Vallée d’Auge (MVA), avec ses 10 000 habitants, disposera (encore) de 59 sièges pour un mandat de 6, voire 7 ans !
Cela signifie que MVA sera représentée par 59 conseillers municipaux, soit un nombre équivalent à celui d'une commune comptant entre 150 000 et 199 999 habitants. (Voir tableau.)
À titre de comparaison, MVA aura donc plus d’élus que la ville de Caen, qui n’en compte que 55. Une situation totalement incompréhensible ! GL.

Vacance des sièges

La deuxième modification incluse dans la nouvelle loi concerne les cas de vacance au sein du conseil municipal dans les communes nouvelles. Il s’agit d’un point un peu technique, que l’on peut résumer ainsi : en cas de vacance d’un siège de conseiller municipal, celui-ci est remplacé par le suivant de liste. Si cela s’avère impossible, il faut procéder à des élections complémentaires.

Or le Conseil d’État a jugé, en 2019, que le remplacement par le suivant de liste ne pouvait s’appliquer aux communes nouvelles venant d’être créées, avant le premier renouvellement. En cas de vacances de plus du tiers des membres, ces communes nouvelles sont donc contraintes de procéder à des élections intégrales, avec une conséquence fâcheuse : le conseil municipal bascule alors dans la « période transitoire », ce qui ne permet plus à l’ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes de siéger.

Pour pallier ce problème et régler le point de droit soulevé par le Conseil d’État, la proposition de loi dispose que par dérogation au Code électoral, jusqu’au premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. »

Ces nouvelles dispositions sont bienvenues, mais passeront-elles le cap du Conseil constitutionnel ? Cela n’est pas certain. Elles pourraient en effet être censurées en tant que « cavaliers »  législatifs – c’est ainsi que l’on appelle des articles n’ayant pas de rapport direct avec l’objet de la loi. Le texte adopté lundi ayant pour objet « d’harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales », rien ne garantit que les Sages n’estimeront pas que des dispositions relatives à la composition du conseil municipal dans les communes nouvelles n’y ont pas leur place.

À mon sens, cet amendement, proposé par le Sénateur dans le but de prolonger la période transitoire des communes nouvelles, s'apparente à un « cavalier législatif » et devrait être censuré par le Conseil constitutionnel.
Comme pour les autres communes nouvelles, MVA doit revenir au droit commun, avec 29 sièges au conseil municipal. Les 14 communes déléguées pourront être représentées parmi ces 29 élus.
Il semble évident que tout est mis en œuvre pour décourager les citoyens de s’engager dans la vie de leur commune…
GL.


Ajouter un commentaire

Commentaires

Il n'y a pas encore de commentaire.